Si la méconnaissance de l'exigence d'agrément est de nature à engager la responsabilité civile de la personne qui a fourni ce service lorsqu'elle cause à son cocontractant un préjudice personnel et direct résultant de la privation des garanties attachées à l'agrément des prestataires de services d'investissement, elle ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité des contrats conclus.
Il résulte de la combinaison des articles L. 321-1, L. 532-1 et L. 532-9 du code monétaire et financier que, sauf dispositions contraires, seuls les prestataires de services d'investissement agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ou, s'agissant des sociétés de gestion de portefeuille, par l'Autorité des marchés financiers (AMF), peuvent fournir, à titre habituel, le service (...)
