L'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions ou si elles ont été faites par ce dernier de sa seule initiative.
Les propriétaires de locaux au bord de la Seine composés d'un bâtiment à usage de restaurant et d'un autre destiné au logement du personnel, ont cédé leur fonds de commerce à une société. Ils ont également conclu avec celle-ci un bail commercial portant sur les deux bâtiments ainsi qu'une promesse unilatérale de vente des murs.L'année suivante, à la suite de dommages causés à l'immeuble loué, les bailleurs ont obtenu la réalisation d'une expertise judiciaire, aux opérations de laquelle la société locataire n'a pas été appelée. La vente des murs ne (...)