L’entière responsabilité de la chambre d’agriculture de la Polynésie Française, aux droits de laquelle se trouve la société A., assureur, a été retenue dans l’accident dont M.X. a été victime. Postérieurement à une première indemnisation, ce dernier, invoquant une aggravation de son préjudice, en a sollicité une nouvelle liquidation. La cour d’appel de Papeete l’a débouté de sa demande. Pour déclarer sa décision seulement opposable à l’assureur et s’abstenir de toute condamnation in solidum avec son assuré, la cour d’appel a retenu qu’il ne lui appartenait pas de condamner l’assureur au paiement des sommes allouées à la victime mais seulement de lui déclarer la décision opposable. La Cour de cassation censure cette décision le 17 septembre 2009 estimant que la victime dispose (...)