En vertu de l’article 13 de la loi de 1881, de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économique numérique et du décret du 24 octobre 2007, la demande d’exercice du droit de réponse doit être formulée dans un délai de trois mois à compter de la mise en ligne du message concerné. Cette faculté est offerte à toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne. En l’espèce, le site à l’origine de la publication litigieuse n’avait indiqué ni le nom du directeur de la publication ni l’identité de l’hébergeur, contrairement à ce qu’impose l’article 6-III de la LCEN. La société M. n’avait donc pas été en mesure d’adresser ses deux lettres recommandées à une personne précise, et n’avait pu ainsi respecter le délai de trois mois. Dans (...)