Réintégration d'actions gratuites dans l'assiette des cotisations sociales

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En cas d'attribution d'actions gratuites, donnant lieu à leur réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, l'évaluation de l'avantage s'évalue à la date de l'acquisition, en fonction de l'économie réalisée par le bénéficiaire.

Une société a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF, qui a donné lieu à une mise en demeure.
La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La cour d'appel d'Amiens, par un arrêt du 12 mai 2022, a  validé un chef de redressement relatif à la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des avantages accordés aux salariés par attributions gratuites d'actions.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 septembre 2024 (pourvoi n° 22-18.293), casse partiellement l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article L. 242-1, alinéa 13, du code de la sécurité sociale, (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012), si les attributions gratuites d'actions ne sont pas effectuées conformément aux conditions prévues par ce texte, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.
De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 242-1, alinéa 1er, et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, (dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses), que le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales.

La Haute juridiction judiciaire précise que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à l'avantage résultant d'attributions gratuites d'actions s'entend de l'attribution définitive de ces actions à leurs bénéficiaires au terme de la période d'acquisition, de sorte que l'avantage doit être évalué à la date de cette acquisition en fonction de l'économie réalisée par le bénéficiaire.

En l'espèce, l'avantage réalisé par le salarié et soumis à cotisations correspond à la valeur des actions à leur date d'acquisition.
L'organisme de recouvrement a donc procédé, à juste titre, à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la valeur des actions attribuées aux salariés à l'expiration de la période d'acquisition, qui correspond à la date à laquelle ils en sont devenus propriétaires.
Ainsi, le fait générateur des cotisations sociales n'était pas la cession des actions attribuées gratuitement aux salariés, mais l'attribution définitive de celles-ci au terme de la période d'acquisition.
La Cour de cassation rejette le moyen.

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