Lorsque la responsabilité d’un dirigeant de société est engagée pour des fraudes commises par le comptable, le report de la prescription en cas de fait dommageable dissimulé ne peut être admis que si les faits ont été volontairement cachés.
La société A., présidée par M. X. jusqu'au 26 mai 2010, a découvert, en septembre 2011, que Mme Y., comptable de la société, avait procédé à des détournements de fonds de 2006 à 2011. La société a ainsi reproché à M. X. d'avoir embauché et maintenu Mme Y. à son poste de comptable et d'avoir manqué à son obligation de surveillance car il savait dès l'origine qu'elle avait déjà été condamnée pour abus de confiance lors de son précédent emploi. Le 13 février 2013, la société a donc assigné M. X. en réparation du préjudice résultant de ses fautes (...)