Un élu ne peut se prévaloir de la protection accordée contre le licenciement qui exige qu'il n' intervienne qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, s'il n'a pas informé l'employeur de sa qualité au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement.
Les dispositions de l'article 8 de la loi du 31 mars 2015, disposent que lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, certains élus sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. La Cour de cassation a été saisie d'une demande de renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité afin de savoir si ces dispositions, en ce qu'elles se bornent à renvoyer la question de la protection spéciale dont bénéficie l'élu et des (...)