Sur l’état de la « fronde » des conseils de prud’hommes contre les « barèmes Macron » des indemnités prud’homales

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Une tribune de Bénédicte Querenet-Hahn, avocate associée, et Marie-Pascale Witte, avocate collaboratrice, GGV Avocats.

Trois formations des conseils de prud’hommes de Troyes, Amiens et Lyon ont en décembre 2018 rejeté l’application du barème d’indemnités prud’homales en se fondant sur les dispositions de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne, auxquelles la France est partie. Ces deux textes posent le principe d’une indemnisation adéquate du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud’hommes de Troyes, invoquant ces deux textes, a estimé que les barèmes d’indemnités prévus à l’article L. 1235-3 du code du travail ne permettent pas aux juges d’apprécier les situations individuelles et de réparer de manière juste le préjudice subi. Selon ce conseil, ils ne seraient pas « dissuasifs pour les employeurs » et ils « sécurisent davantage les fautifs que les victimes ».

Les conseils de prud’hommes d’Amiens et Lyon ont suivi ce mouvement en adoptant l’argumentation qui avait été développée devant le Conseil d'État pour contester la conventionnalité des barèmes, bien que cette argumentation ait été rejetée tant par le Conseil d'État dans son arrêt du 7 décembre 2017 que par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 mars 2018.

Pour le Conseil d'État en effet, l’exigence d’une indemnisation adéquate posée par ces dispositions internationales n’interdit pas les plafonds d’indemnisation, d’autant que les barèmes ne sont pas applicables dans certains cas de licenciement nul.

Et pour le Conseil constitutionnel, le droit à réparation intégrale du préjudice du salarié ne s’oppose pas à ce que le législateur aménage les conditions de cette indemnisation afin, pour un motif d’intérêt général, de renforcer la prévisibilité des conséquences de la rupture d’un contrat de travail et dès lors que les barèmes instaurés ne s’appliquent pas dans les cas de licenciement nul, du fait de la violation des libertés fondamentales du salarié. Le Conseil constitutionnel a en outre précisé que les barèmes d’indemnités prévus à l’article L. 1235-3 du code du travail avaient été fixés en tenant compte de moyennes d’indemnisation octroyées par les tribunaux.

Il est à noter qu’en parallèle des décisions des conseils de prud’hommes de Troyes, Amiens et Lyon, les conseils du Mans et de Caen ont en septembre 2018 et en décembre 2018, appliqué les barèmes d’indemnités en énonçant que l’indemnisation qu’ils prévoient a vocation à réparer la seule perte d’emploi, sans préjudice pour le juge de la possibilité de prendre en compte tous les éléments déterminant le dommage subi et d’accorder une réparation distincte sur le fondement de la responsabilité civile.

Les arrêts des cours d’appel et de la Cour de cassation immanquablement saisies des recours à l’encontre de ces différentes décisions, sont évidemment attendus avec la plus grande impatience et donneront lieu à de nouveaux commentaires.

Bénédicte Querenet-Hahn et Marie-Pascale Witte, GGV Avocats

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