Le procédé consistant à scanner des signatures, s'il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d'une présomption de fiabilité.
Une société a assigné les associés d’une seconde société en exécution d'une promesse unilatérale de vente. La cour d'appel de Versailles a rejeté cette demande.Elle a rappelé que l'article 1367, alinéa 1, du code civil, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et qu'elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.Elle a constaté que l’acte avait été conclu avec des signatures scannées. Elle a déduit des éléments qui lui ont été soumis qu’ils étaient insuffisants à rapporter la preuve que les associés auraient (...)