Il résulte des principes régissant le conflit de lois en matière d’action directe que l’action est possible si elle est permise, soit par la loi de l’obligation principale, soit par la loi du contrat d’assurance, de sorte que, si la loi de l’obligation principale l’autorise, la loi du contrat d’assurance, applicable au régime de l’assurance, ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l’assureur et l’assuré, dispositions à laquelle la question de l’action directe est étrangère.
Un navire a heurté la passerelle d'accès à la base de l'hélistation d'un port.La commune a assigné son assureur ainsi que la société propriétaire du navire devant le tribunal de grande instance de Grasse.Les assureurs de cette dernière ont (...)