L'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1, les différentes causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ainsi que les causes ordinaires d'interruption de la prescription, qui doivent être énoncées de manière exhaustive.
Un particulier, qui avait souscrit un contrat d'assurance "multirisques habitation", a été victime d'un cambriolage.Après avoir été indemnisé du sinistre, il a sollicité de l'assureur la prise en charge de préjudices complémentaires.L'assureur ayant refusé sa garantie pour ces préjudices, l'assuré l'a assigné en exécution du contrat. La cour d'appel de Toulouse a déclaré cette action comme prescrite.Après avoir (...)