Le constructeur ne peut pas agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature. Pour l'application de la prescription extinctive, il ne peut donc être considéré comme inactif avant l'introduction de ces demandes principales.
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.Ainsi, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par (...)