La recevabilité d’une action en annulation d’une marque fondée sur les articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle et R. 5141-1-1 du code de la santé publique n’est pas subordonnée à l’interdiction préalable de la marque par les autorités de santé.
Une société pharmaceutique diffusant des médicaments destinés aux animaux est titulaire de la marque verbale "Frontline" sous laquelle elle commercialise un antiparasitaire à base d’un principe actif dénommé "fipronil".Une concurrente a ultérieurement déposé la marque "Fiproline" sous laquelle elle commercialise, depuis que le brevet qui couvrait le fipronil est tombé dans le domaine public, un antiparasitaire pour chiens et chats à base de ce principe actif.La première société a assigné sa concurrente ainsi que le (...)