L’anéantissement rétroactif et absolu d'un brevet n’est pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution d'une condamnation du chef de contrefaçon, dès lors que cette condamnation est devenue irrévocable antérieurement à la décision d'anéantissement.
M. X. a été condamné au paiement de diverses sommes par un arrêt irrévocable du 10 septembre 2001 pour contrefaçon par reproduction des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet déposé par M. Y. qui en avait concédé l’exploitation exclusive à la société L. Ces revendications ayant été annulées par un arrêt du 21 février 2002, irrévocable, M. X. a assigné M. Y. et la société L. en restitution de ces sommes. La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 8 juin 2010, a débouté M. X. de sa demande. Celui-ci s'est donc (...)