En matière de contrefaçon, la rédaction en plusieurs langues dont le français d'un site internet d'une société canadienne ne permet pas de considérer que, pour l'achat des produits d'une certaine marque, le public visé est celui de France.
Une société canadienne M. offre des produits revêtus de la marque A. tandis que la société D. est la seule titulaire de cette marque en France. Or, le site de la société canadienne est rédigée en français, ce qui rend accessibles les produits par le public de France. La société D. souhaite ainsi faire valoir la contrefaçon et la concurrence déloyale commises par la société canadienne. Par arrêt du 15 septembre 2000, la cour d'appel de Riom a débouté la société D. de sa demande en contrefaçon. L'arrêt relève à cet effet que le site de la société M., (...)