Le texte relatif à « La réforme des bons de caisse », prévu par la loi Macron, a été publié au Journal officiel. Sylvie Jonas et Dominique Stucki, Associés fondateurs du cabinet d’avocats Avistem apportent des précisions et commentent cette réforme pour Le Monde du Chiffre.
Qu'est-ce que "la réforme des bons de caisse" ?
L’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse a un double objectif :
- elle modernise le régime désuet des bons de caisse que certaines plateformes de crowdlending avaient tenté d’utiliser pour contourner le monopole du crédit (le Rapport du Président rappelant, à cet égard, l’interdiction de principe de réalisation de prêts à titre habituel par des personnes autres que les établissements de crédit et autres institutions habilitées) ;
- elle introduit un nouveau type de bon de caisse dénommé « mini-bon ».
Si le bon de caisse est défini comme un titre nominatif et non négociable délivré en contrepartie d'un prêt et remboursable à l’issue d’une période maximale de cinq années, le mini-bon se distingue par plusieurs caractéristiques :
- il est nécessairement intermédié par des prestataires de services d’investissement ou des conseillers en investissement financiers dans des conditions qui seront explicitées par des textes d’application;
- il est assorti d’un intérêt fixe;
- il ne peut être émis que par des SARL ou des sociétés par actions (SA, SCA et SAS) ayant déjà établi au moins trois bilans.
En quoi cette réforme facilite-t-elle l'accès au financement pour les entreprises ?
Le principal apport de l’ordonnance du 28 avril 2016 réside dans l’ouverture aux personnes morales du prêt aux entreprises via des plateformes de crowdlending. L’ordonnance du 30 mai 2014 n’avait dérogé au monopole du crédit que pour les prêts accordés par des personnes physiques aux entreprises par le biais d’une plateforme opérée par un intermédiaires en financement participatif. Le nouveau texte répond donc à un besoin d’élargissement des catégories de prêteurs éligibles et reprend à son compte une proposition que nous avions formulée à travers un amendement présenté par le député Leroy dans le cadre de la Loi Macron. Il s’inscrit dans une démarche similaire à l’extension du prêt interentreprises prévue par la même loi et mise en œuvre par le décret du 22 avril 2016. Des plafonds seront toutefois institués pour limiter le champ de cette dérogation.
L’autre innovation notable de l’ordonnance concerne la possibilité de recours à un « dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations ». Se trouve ainsi consacré, « à titre expérimental », le recours à la blockchain pour l’inscription des souscriptions, transferts ou remboursements des mini-bons. Les conditions de mise en place de ce registre dématérialisé seront précisées par décret.
Quel statut pour les plateformes utilisant le bon de caisse ? Intermédiaire en financement participatif ou conseiller en investissements participatifs ?
Après de longues discussions entre Bercy et les professionnels, il a été décidé d’aligner l’intermédiation des mini-bons sur le régime applicable aux offres d’obligations ou d’actions non cotées ; en conséquence, ils ne pourront être souscrits que par l'intermédiaire de plateformes de crowdlending relevant du statut de prestataire de services d’investissement ou de conseiller en investissements participatifs.
Propos recueillis par Delphine Fenasse