Les donations antérieurement consenties par le défunt à l’héritier renonçant ne peuvent être opposées aux représentants de celui-ci pour l’application du tarif progressif des droits de mutation à titre gratuit.
Une femme est décédée, en laissant pour lui succéder son fils et sa fille. Cette dernière a renoncé à la succession et ses trois enfants sont venus par représentation de leur mère à la succession de leur grand-mère. A l'issue d'un contrôle sur pièces de la déclaration de succession, par une proposition de rectification, l'administration fiscale a remis en cause l'application du barème progressif de l'article 777 du code général des impôts (CGI) à la part successorale de la souche de la fille, en tenant compte des donations reçues de la défunte, lesquelles auraient épuisé, selon (...)
