La vocation professionnelle d'un compte courant, qui rend inapplicables les dispositions régissant le crédit à la consommation, s'apprécie à la date de la convention d'ouverture, peu important les conditions ultérieures dans lesquelles le titulaire du compte l'utilise, dès lors que les parties n'en ont pas modifié la destination contractuelle.
Une banque a consenti une ouverture de compte courant "professions libérales" à un homme exerçant la profession d'avocat. Par deux actes sous seing privé, intitulés "avenant à la convention de compte courant", la banque lui a consenti deux facilités de trésorerie successives, d'un même montant, portant intérêts au taux conventionnel, pour une durée indéterminée. Quelques années plus tard, la banque a dénoncé ce découvert et le compte courant, puis a (...)