Abus de marché d'une société néerlandaise

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L’article 1er, point 2, sous a), second tiret, de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas, pour que le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers puisse être considéré comme ayant été fixé à un niveau anormal ou artificiel, que ce cours conserve un niveau anormal ou artificiel au-delà d’une certaine durée.

La société I. est une entreprise néerlandaise qui négocie des valeurs mobilières pour son propre compte.  Le 11 octobre 2005, en consultant les données publiées par le marché Euronext Amsterdam, cette société a constaté que la banque A. avait placé un ordre de vente à seuil de déclenchement ("stop loss order") sur 5.000 actions W. En vertu (...)

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