Les dispositions de l’article L. 4614-12 2° du code du travail permettent au CHSCT de recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail résultant d’un projet important et lui permettre d'avancer des propositions de prévention, quand bien même cette nouvelle organisation a commencé à être mise en œuvre.
Par délibération, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) escale et fret de Toulouse de la société X. ont voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 2° du code du travail, confiée au cabinet Y. Par la suite, la société X. a saisi le président du tribunal de grande instance en annulation de cette délibération. Par un jugement du 13 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a (...)