Le privilège garantissant le paiement de cotisations d'assurance sociale, majorations et pénalités de retard ne confère pas le droit d'être payé par priorité sur les premières rentrées de fond.
Mme X., infirmière libérale, ayant été mise en redressement judiciaire le 11 mai 2010, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance de sa profession a déclaré à son passif une créance d'arriéré de cotisations sociales dues jusqu'à l'année 2010 comprise, incluant des majorations de retard et des frais de poursuite. La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 26 janvier 2012, a jugé que les cotisations sociales n'étant assimilables à des salaires et ne présentant pas un caractère alimentaire, la créance de la caisse pouvait attendre un remboursement dans le cadre du plan de continuation. La Cour de (...)