Lorsque le contribuable le demande, les copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés doivent lui être transmis, sauf si leur nature ou leur volume nécessite une communication sous forme de consultation dans les locaux du service.
Dans un arrêt du 27 avril 2011, le Conseil d'Etat rappelle que, lorsque le contribuable le demande, la copie des documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés doit lui être transmise, sauf si leur nature ou leur volume nécessite une communication sous forme de consultation dans les locaux du service.En l'espèce, le contribuable a demandé à l'administration fiscale de lui communiquer une copie des documents obtenus par elle et sur lesquels elle s'était fondée pour procéder aux (...)