Tout service de communication au public en ligne d'oeuvres protégées, sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d'un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions des articles L. 335-4 et L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle.
Le 22 mars 2011, MM X. ont été reconnu coupables par la cour d'appel de Paris, de violation des articles L. 335-4 et L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui répriment le fait mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés. Les requérants se pourvoient en cassation, soutenant, d'une part, que la "mise à disposition" d'une oeuvre par (...)