L'usage sérieux d'une marque est constitué alors même qu'elle est utilisée uniquement en tant qu'élément d'une marque complexe.
Une société X. est titulaire de plusieurs marques, dont la marque figurative n° 6 qui n'est utilisée que conjointement avec une autre marque, la combinaison des deux marques étant elle-même enregistrée. La société X. cherche à faire interdire à la société Y. de commercialiser des produits contenant la marque n° 6. De son côté, la société Y. reproche à la société X. de ne pas avoir fait un usage sérieux de la marque n° 6. Le Bundesgerichtshof (Allemagne) a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur l'interprétation du 1er paragraphe de l'article 15 du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire qui dispose que "si, dans un (...)