Inspection de concurrence et expertise comptable

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dissolutionLes enquêtes de concurrence diligentées par l'Autorité de la Concurrence (ADLC) et la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) peuvent donner lieu à des inspections chez vos clients comme dans vos cabinets, en cas d'enquête sectorielles ou de soupçon portant sur vos clients ou votre cabinet. Cet artible fait donc le point sur les récentes évolutions en la matière, issues de l'article 112 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (Nouvelle Loi).

Objet et typologie des inspections

Les enquêtes portent le plus souvent sur les comportements suivants :
- ententes anticoncurrentielles (comportement prohibé par l'article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne - TFUE - et par l'article L. 420-1 du Code de commerce - CC) ;
- abus de position dominante (art. 102 TFUE et art. L.420-2 CC) ;
- pratiques restrictives de concurrence (soumission d'un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les doirts et obligations des parties, rupture brutale de relations commerciales établies, octroi rétroactif de remises, etc, définies aux articles L.442-1 et suivants CC).

Les inspections de concurrence peuvent être "simples", sans autorisation judiciaire préalable, ou "lourdes", elle ne peuvent alors être effectuées qu'après une autorisation du juge des libertés et de la détention territorialement compétent, en raison des pouvoirs plus larges qu'elles confèrent aux agents en charge de l'inspection.

La Nouvelle Loi porte essentiellement sur les enquêtes simple puisqu'elle modifie l'article L.450-3 CC qui leur est propre et crée les articles L.450-3-1 et L.450-3-2, sans modifier l'article L.450-4 relatif aux enquêtes lourdes. De manière plus générale, le texte soumet l'activité de domiciliation aux même règles d'inspection et accroît la sévérité des sanctions encourues en cas d'oppositions à ces dernières.

Précisions sur les enquêtes simples

Avant la Nouvelle Loi, les modalités de l'inspection simple étaient définies au seul article L.450-3 CC, qui disposait laconiquement que "Les agents [de l'ADLC et ceux délégués par le ministre chargé de l'Economie] peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, reccueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendant de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire."

Sa nouvelle rédaction apporte des précisions sur :
- les lieux pouvant être inspectés : le principal apport réside dans l'affirmation du droit de l'occupant d'un lieu à usage mixte (à usage professionnel et personnel) de s'opposer à une inspection en l'absence d'autorisation judiciaire ;
- les heures d'inspections : les agents ne peuvent en principe pénétrer dans les lieux visités qu'entre 8 heures et 20 heures. Les lieux "ouvertes au public ou [à l'intérieur desquels] sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement de transport ou de commercialisation" font toutefois exception et ne sont pas soumis à ces horaires. Il peut en être ainsi pour vos cabinets et vos clients puisque doit être considéré comme "lieu ouvert au public" tout lieu "accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions".
- le contrôle des opérations faisant appel à l'information : un nouveau paragraphe prévoit désormais que pour ce contrôle, les agents "ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle". Il convient toutefois de garder à l'esprit que dans le cadre d'une enquête simple, les agents ne disposent que d'un droit d'accès aux documents préalablement ciblés et non d'un droit de fouille. Ils ne peuvent donc pas profiter de leurs démarché pour consulter d'autres documents. La frontière entrre les deux pouvant être rapidement franchie en matière informatique, mieux vaut rester à proximité de l'enquêteur et être vigilant sur les documents examinés pour, le cas échéant, lui rappeler les limites de ses droits et formuler les réserves nécessaires.

La nouvelle rédaction de l'article L.450-3 ne fait en revanche plus référence au droit des agents de demander la désignation d'experts.

La Nouvelle Loi crée par ailleurs les articles L.450-3-1 et L.450-3-2 CC relatifs respectivement aux droit des agents, sous certaines conditions, de relever l'identité des personnes qu'ils contrôlent et de différer le moment où ils déclient leur propre identité ou de faire usage d'une identité d'emprunt. Dans ces derniers cas, il est donc possible d'être confronté sans le savoir à un enquêteur. Des précisions doivent toutefois encore être apportées par décret.

Application des règles des inspections aux contrôle de l'activité de domiciliation

L'article L.123-11-6 CC a été enrichi d'un II qui précise les modalités de contrôle du respect par les personnes exerçant une activité de domiciliation de leur obligation d'être préalablement agréées par l'autorité administrarive avant leur immatriculation au RCS (obligation prévue par l'article L.123-11-3 CC). Pour mémoire, cet agrément préfectoral vise notamment à garantir l'honnêteté de ses bénéficiaires et le confort de leurs clients. Ses modalités d'obtention sont définies par les article R.123-166 et suivants CC.

Ce contrôle est effectué par les fonctionnaires de la DGCCRF habilités à cet effet par le ministre chargé de l'Economie dans les conditions fixées pour les enquêtes de concurrence. Il ressort des textes visés que ce contrôle est également susceptibles d'être effectués dans le cadre d'une inspection lourde.

Sévérité accrue des sanctions

Enfin, la sévérité ds sanctions encourues en cas d'opposition à l'exercice des fonctions des agents a été considérablement accrue. L'article L. 450-8 modifié prévoit désormais un emprisonnement de deux ans et une amende de 300.000 euros (contre six mois et 7.500 euros précédemment).

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