La Cour de cassation précise qu'en matière de dissolution des sociétés, sont seules compétentes les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège et que le siège social s’entend du siège réel, lieu de direction effective de la société, à défaut de siège statutaire.
Dans un arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 23-17.595), la Cour de cassation précise la juridiction compétente en cas de dissolution d’une société créée de fait et définit quel est le siège social à défaut de siège statutaire. Selon l’article 24, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de dissolution des sociétés, sont seules (...)