Choix de l'expertise pour l'actionnaire minoritaire

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Une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne revêt aucun caractère subsidiaire par rapport à l'expertise de gestion prévue par l'article L. 225-231 du code de commerce.

Invoquant des irrégularités dans la facturation de prestations entre les sociétés U. et U., M. et Mme X., actionnaires et anciens dirigeants de ces sociétés, ont demandé en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise afin de vérifier la réalisation effective de ces prestations et chiffrer l'éventuel surcoût facturé. La cour d'appel de Douai a débouté M. et Mme X. de leur demande le 18 mars 2010. La cour a retenu notamment qu'étant toujours actionnaires des sociétés U. et U. ingénierie, M. et Mme X. bénéficiaient de droits (...)

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