Lorsqu'un cotisant a spontanément soumis à cotisations les rémunérations litigieuses et en sollicite le remboursement auprès de l'organisme de recouvrement, sa demande de régularisation ne constitue pas une demande de rescrit social au sens de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale.
A la suite d’un contrôle, l’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par une fondation les rémunérations versées à ses salariés qu’elle avait elle-même soumises à cotisations avant d’en obtenir le remboursement. La cour d'appel de Nancy a rejeté le recours de la cotisante, retenant que la demande de remboursement formée par la fondation ne saurait relever de la procédure de rescrit dès lors que postérieure et non préalable au règlement des cotisations, elle ne tendait pas à (...)