Même s’ils ont vocation à être ultérieurement extraits des terrains sur lesquels ils se trouvent, des gisements de carrières doivent être regardés comme des immeubles pour l'appréciation de la prépondérance immobilière d’une société.
Une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation des titres de participation qu'elle détenait dans le capital de seize sociétés exploitant des carrières.La cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours de la société dans un arrêt du 5 avril 2024 (n° 22PA00852). Dans un arrêt du 17 septembre 2025 (requête n° 494888), le Conseil d'Etat considère qu'en jugeant que les gisements des carrières ne doivent pas, dès lors (...)