S'il est permis aux parties, lorsque tous les éléments de la situation sont localisés, au moment du choix de loi, dans un même pays, de choisir la loi d'un autre pays, pour autant que ce choix ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi du pays désigné par les facteurs de rattachement ne permet pas de déroger conventionnellement, ce choix ne saurait porter que sur un droit étatique.
Deux personnes ont acquis en indivision un immeuble afin d'héberger un centre de vacances et ont souscrit un emprunt à cette fin. Statuant sur un différend financier qui les opposait, un tribunal rabbinique a rendu le 7 janvier 2010 une sentence arbitrale qui fixait leurs droits et obligations selon qu'ils souhaitaient se séparer ou maintenir leur association. Dans le premier cas, il était dit que (...)