Le fait qu’aucun préavis de rupture n’ait été adressé à la société lésée et qu’une telle précipitation ait causé de graves problèmes d'approvisionnement à cette société, suffit à considérer le caractère manifestement illicite du trouble intervenu dans la rupture de la relation commerciale, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une recherche supplémentaire pour fixer le prix de son rétablissement.
Une coopérative agricole et sa filiale, spécialisées dans l’achat, l’abattage, la découpe de porc et la fabrication de charcuterie, sont en relation d’affaires depuis 2011 avec une société qui prépare et vend leurs produits. L’augmentation du cours du porc a conduit les deux premières sociétés à revoir leurs prix, à l’égard de la troisième, à la hausse. Les négociations (...)