Lorsqu'un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d'information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l'investissent, intervient sur un marché au travers d'actes qui invitent ses membres à se comporter d'une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables.
Une association qui regroupe des professionnels de la communication publicitaire dans le secteur du numérique, incluant l'activité dite d'"emailing" consistant à exploiter des bases de données mises à disposition d'annonceurs pour la diffusion d'un contenu publicitaire par courriels, a élaboré une charte de l'emailing, destinée à garantir le respect de la réglementation relative à la protection des données (...)