Le juge ne peut ordonner la communication à l'expert d'un rapport couvert par le secret médical qu'avec l'accord de la personne concernée, sauf au juge saisi sur le fond en cas de refus, d'apprécier si celui-ci est légitime.
Un homme a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile dont le conducteur a été déclaré coupable de blessures involontaires et responsable de l'accident, par un tribunal correctionnel. L'assureur du conducteur a mandaté amiablement un expert médical qui a déposé son rapport sur le fondement duquel la victime a sollicité devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, une provision à valoir sur son préjudice, avant de se désister de cette instance. La victime a ensuite saisi le juge des référés d'un tribunal judiciaire qui, par (...)