C'est à bon droit qu'une cour d'appel qui, ayant fait ressortir l'intention frauduleuse des parties, estime que la preuve du caractère fictif d'un acte de prêt est rapportée, les emprunteurs apparents ayant agi en qualité de prête-nom afin de dissimuler que le véritable emprunteur était une société. La banque ayant accordé le prêt, qui n'est pas tiers à cette opération de dissimulation puisqu'elle y a participé dans son intérêt personnel afin d'éviter le risque de se voir reprocher un soutien abusif, ne peut se prévaloir de l'acte de prêt.
Sur la proposition de son conseiller bancaire, un père de famille a fait souscrire à son fils, sans emploi, et sa fille, étudiante, un prêt remboursable au plus tard le 3 septembre 2004, d'un montant de 5 millions d'euros, destiné à financer des besoins (...)