La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Entre novembre 2015 et décembre 2016, l'employée d'une société de transports a détourné au préjudice de celle-ci des virements effectués par des fournisseurs en substituant à leurs RIB celui de ses comptes personnels, ouverts respectivement dans deux banques. La société a alors assigné sa salariée ainsi que les deux banques en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour (...)