Pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le capital déposé sur un fonds capitalisation retraite doit être pris en compte, quand bien même il ne serait pas immédiatement disponible.
Une banque a consenti à une société un prêt d'un montant de 1.000.000 €, destiné à financer l'acquisition de 99,8 % des actions d'une entreprise.Le remboursement de ce prêt a été garanti par les cautionnements solidaires d'une personne physique.La société ayant été placée en procédure de sauvegarde, puis mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de ses engagements à ses biens et revenus. La cour d'appel d'orléans a (...)