L'assureur, au titre de l'exercice de son droit de preuve contrebalançant le droit de la victime au respect du secret médical, est-il en droit de produire en justice le rapport d'expertise amiable, nonobstant le refus de la victime de consentir préalablement à cette production ? Et l'expert missionné est-il en droit d'obtenir la production de la totalité du dossier médical de la victime ?
Dans un avis rendu le 3 juillet 2025 (pourvoi n° 25-70.007), la Cour de cassation précise que :- l'assureur peut produire en justice le rapport d'expertise médicale amiable établi en application de l'article R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et que l'atteinte au (...)