Est justifiée l'extension de la procédure collective de l'avocat aux deux sociétés qu'il a immatriculées : ces sociétés n'avaient fait que poursuivre une activité identique à celle antérieurement exercée par l'intéressé à titre personnel, dans les mêmes locaux, et en réalité sans autonomie décisionnelle afin de prévenir celui-ci des effets d'une déconfiture liée à l'accumulation d'un passif important.
Un homme exerçant une activité d'avocat à titre individuel a été mis en redressement puis liquidation judiciaires. Il avait précédemment immatriculé la société de participations financières de professions libérales (SPFPL) dont il était l'associé unique et le président. Cette SPFPL avait elle-même immatriculé une société ayant pour objet social l'exercice de la profession d'avocat, (...)
