Le bailleur qui confie à un tiers la jouissance d'appartements meublés exerce l'activité de loueur de locaux d'habitation meublés

Fiscalité des entreprises
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M. A. s'est vu assigné des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui au titre des années 1995 à 1997 en conséquence de la réintégration, dans son revenu global, des déficits industriels et commerciaux constatés à raison de l'activité de l'EURL O. dont il était l'associé unique et qui a pris en crédit-bail un lot d'une résidence hôtelière située à Deauville. Le tribunal administratif de Bastia, a rejeté sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt le 30 janvier 2003, confirmé par la cour d'appel de Marseille le 12 avril 2007. M. A. se pourvoi en cassation au motif que l'EURL O. devait être regardée comme se livrant à une activité de loueur de locaux d'habitation meublée au sens de l'article 34 du code général des impôts et non à une activité commerciale de nature hôtelière (...)

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