Si le principe de la contradiction, applicable à compter de la notification des griefs, garantit aux parties que le déroulement des opérations d'expertise se fera de façon contradictoire, il n'impose pas, en revanche, au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, qui détermine librement les mesures d'instruction qu'il juge utiles, de recueillir l'accord des parties pour diligenter une expertise ou de les associer à la définition de la mission d'expertise et au choix de l'expert.
Par sa décision n° 20-D-09 du 16 juillet 2020, l'Autorité de la concurrence a retenu trois pratiques d'entente mises en oeuvre dans le secteur des achats et ventes des pièces de porc et de produits de charcuterie. Elle a en conséquence prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre de différentes sociétés. Pour se (...)
