Un expert-comptable exerçant à titre libéral, a sollicité sa radiation de la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (Cavec) au motif qu'il exerce, une activité salariée au Luxembourg. Sa demande a été rejetée par la Cour d’appel de Paris, mais cette dernière décision a été censurée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 septembre 2025.
Le certificat A1, un document confirmant le pays européen où une personne paie ses cotisations sociales, est au cœur de la décision de la Cour de cassation en date du 4 septembre 2025. La Haute Cour vient ainsi de considérer que le certificat A1 ne peut être écarté, en matière de Sécurité sociale, que dans le cas où l'autorité qui l'a émis procède à son retrait ou, en l'absence de retrait, lorsque la fraude peut être caractérisée dans les conditions fixées par la Cour de justice de l'Union européenne.
L’affaire concernait un expert-comptable exerçant à titre libéral qui avait sollicité sa radiation de la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (Cavec), avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, ainsi que le remboursement des cotisations versées à cet organisme à compter de cette date, au motif qu'il exerce, depuis le 1er décembre 2011, une activité salariée au Luxembourg.
Rejet par la Cavec et la cour d’appel de Paris
Sa demande ayant été rejetée par la Cavec, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale. Le contentieux a alors été porté au niveau de la cour d’appel de Paris qui a aussi refusé de lui donner raison dans un arrêt rendu le 10 novembre 2022.
Les juges du fond ont relevé que le cotisant ne produisait aucun document attestant de la réalité de son activité salariée au sein de la société luxembourgeoise, en se retranchant sur son affirmation de la valeur probante obligatoire du certificat A1. Ils ont relevé que le certificat ne mentionnait que les soins des prestations de santé ainsi qu'à titre provisoire, les prestations particulières servies en cas d'accident du travail et maladies professionnelles, et ne faisait aucune mention d'un quelconque régime de retraite complémentaire.
Les juges ont retenu qu'en l'absence de production, par le cotisant, de contrat de travail et de bulletins de paie, la nature de ses fonctions, le montant de sa rémunération et ses horaires de travail sur le territoire du Luxembourg étaient inconnus, de sorte qu'il n'était pas en mesure de répondre aux objections de la Cavec tirées de l'article 14, § 5 ter, du règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009 selon lequel les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable au titre de l'article 13 du règlement 883/2004 du 29 avril 2004 régissant l'exercice d'activités dans deux ou plusieurs Etats membres.
Position favorable de la Cour de cassation
La Cour de cassation censure cette analyse dans un arrêt du 4 septembre 2025 (pourvoi n° 23-10.486).
En effet, le cotisant avait versé aux débats deux certificats A1 qui, en l'absence de retrait de la part de l'institution émettrice ou de fraude caractérisée dans les conditions fixées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), s'imposaient à la cour d'appel.
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